travail dangeureux

Cette page indique comment vous pouvez exercer votre droit de refuser un travail dangereux. Si vous désirez de l’aide, vous pouvez en obtenir de votre délégué-e syndical, d’un-e dirigeant-e de votre section locale ou d’un-e représentant-e du SEIC.

Le droit de refuser un travail dangereux est accordé dans la Partie II du Code canadien du travail, que vous pouvez consulter intégralement ici. Pour une consultation facile, vous trouverez ici les articles du Code portant expressément sur le droit de refuser.

Qu’est-ce qu’on entend par « danger »?

Le terme « danger » est défini comme suit dans le Code :

Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats –, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

Cette définition est vaste, et si vous avez un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger, vous pouvez exercer votre droit de refuser.

Comment exercer votre droit de refuser.

Vous ne pouvez exercer ce droit que si cela ne met pas directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne et que le danger en question ne constitue pas une condition normale de votre emploi.

Voici les mesures à prendre (les renvois entre parenthèses sont les paragraphes du Code) :

  • Avisez votre employeur du danger et de votre décision d’exercer votre droit de refuser. Indiquez que vous entendez refuser en vertu du Code plutôt que d’une convention collective.
  • L’employeur doit mener une enquête sur la question. S’il reconnaît l’existence du danger, il doit prendre sans délai les mesures qui s’imposent et informer des mesures prises le comité local ou le représentant ou la représentante en matière de santé et de sécurité. (par. 128( 8))
  • Si l’employeur ne reconnaît pas qu’il existe un danger mais que vous avez des motifs raisonnables de croire qu’il y en a un, indiquez que vous maintenez votre refus à la fois à l’employeur et au comité local ou au représentant ou à la représentante en matière de santé et de sécurité. (par. 128(9))
  • L’employeur doit mener une enquête sans délai à ce sujet en votre présence et en celle du représentant ou de la représentante en matière de santé et de sécurité. Si cette personne n’est pas libre, vous pouvez choisir une autre personne du lieu de travail. (par. 128(10))
  • Si la question n’a pas encore été réglée, signalez le maintien de votre refus à l’employeur. Celui-ci doit en aviser un-e agent-e de santé et de sécurité du Travail de Développement des ressources humaines Canada. (par. 128(13)) L’employeur informe le comité local ou le représentant ou la représentante de cette mesure. (par. 128(143))
  • L’agent-e de santé et de sécurité enquête sur la question en votre présence et en celle du représentant ou de la représentante en matière de santé et de sécurité. S’il ou elle n’est pas libre, vous pouvez choisir une autre personne de votre lieu de travail. (par.129(1))
  • Une fois l’enquête terminée, l’agent-e détermine s’il existe ou non un danger et vous informe ainsi que l’employeur de sa décision par écrit. (par. 129(4))
  • Si l’agent-e juge qu’il existe un danger, il ou elle donne des instructions. Vous pouvez maintenir votre refus jusqu’à l’exécution de ces instructions. (par. 129(6))
  • Si l’agent-e conclut à l’absence de danger, vous ne pouvez pas continuer à refuser de travailler. Toutefois, vous pouvez (ou une personne que vous désignez peut) appeler de la décision à un-e agent-e d’appel dans un délai de dix jours. (par. 129(7))
  • Signalons que si l’employeur vous affecte à d’autres tâches raisonnables, vous devez les accomplir. (par. 128.1(3))